Le cadre juridique international

Il est incontestablement établi aujourd’hui que la traite des êtres humains constitue une grave violation des droits de l’Homme. C’est pourquoi, le droit international en a fait un de ses combats pour lequel les acteurs internationaux sont fortement mobilisés. Ainsi, l’ensemble du dispositif national de lutte contre la traite des êtres humains est issu de la réflexion de la communauté internationale puis européenne (au sens large).

Concernant le droit international, il se divise en deux groupes de textes : les textes contraignants et les textes non contraignants. Le cadre juridique international en matière de traite des êtres humains reprend cette dualité.

Les textes contraignants :

Le premier texte significatif adopté en la matière est la Convention de 1949[1] pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Ce texte est une avancée considérable en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle, identifiée à l’époque comme la principale forme de traite des êtres humains.

Pour autant, la première définition large de la notion de traite des êtres humains est posée par le protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée[2] visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le dit “Protocole de Palerme[3]” eu lieu le 15 novembre 2000. Ainsi,  le droit international se dote pour la première fois d’une définition commune de la « traite des personnes » en élargissant la vision de la Convention de 1949 à l’ensemble des formes d’exploitation.

Ainsi selon son article 3 :

« L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.»

De plus, le Protocole impose aux États une réelle adaptation de leur loi pénale en relation avec ses propres dispositions.

La France a ratifié la Convention sur la criminalité organisée et son protocole additionnel en 2002. Elle a ainsi débuté un travail d’adaptation de sa législation nationale dès l’entrée en vigueur de la Convention et de son protocole en 2003 (cf. article sur la législation nationale).

D’autres textes (antérieurs) des Nations Unies viennent compléter la Convention et le Protocole de Palerme. Ils ne sont pas spécifiques à la lutte contre la traite mais y font référence :

  • La Convention relative aux droits de l’enfant[4], adoptée le 20 novembre 1989 (article 35) demande aux Etats de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher notamment « la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit ». Cette convention est complétée par un protocole facultatif concernant la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 25 mai 2000[5].
  • La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 précise à son article 6 que les États parties doivent prendre « toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour réprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes».

Doivent également être cités les Conventions de l’Organisation Internationale du Travail : elles font plus particulièrement référence au travail forcé et aux formes graves d’exploitation par le travail :

  • La Convention n°29 sur le travail forcé de 1930[6] interdit le travail forcé dans toutes ses formes et pose une définition de cette notion en son article 2 « le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». Son protocole de 2014[7] ratifié par le France le 7 juin 2016 permit la réflexion sur l’extension des missions des inspecteurs du travail dans la lutte contre le travail forcé.
  • La Convention n°105 sur l’abolition du travail forcé de 1957[8] impose à tout « Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention» de «supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme». La France a ratifié cette convention dès 1969.
  • La Convention n°189 sur le travail décent pour les travailleuses et les travailleurs domestiques de 2011.

 

Les textes non contraignants :

En 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté un plan d’action mondial contre la traite des personnes[9],  réaffirmant de ce fait son « engagement politique dans la lutte contre la traite des êtres humains ».

Par ailleurs, différentes résolutions des Nations Unies[10] font référence à la lutte contre la traite des êtres humains :

– la résolution A/RES/57/176 du 18 décembre 2002, intitulée «Traite des femmes et des filles » ;

– la résolution A/RES/58/137 du 22 décembre 2003, intitulée «Renforcement de la coopération internationale en vue de prévenir et de combattre la traite des personnes et d’en protéger les victimes».

– la résolution 59/156 du 20 décembre 2004, intitulée «Prévenir, combattre et punir le trafic d’organes humains».

– la résolution 59/166 du 20 décembre 2004, intitulée «Traite des femmes et des filles».

– la résolution 61/144 du 19 décembre 2006, intitulée «Traite des femmes et des filles».

– la résolution 61/180 du 20 décembre 2006, intitulée «Amélioration de la coordination des efforts déployés pour lutter contre la traite des personnes».

[1] https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx

[2] http://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/

[3] https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_fr.pdf

[4] https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

[5] https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx

[6] http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029

[7] http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3174672

[8] http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105

[9] https://www.un.org/press/fr/2010/AG10968.doc.htm

[10] http://research.un.org/fr/docs/ga/quick/regular/57