Par une décision du 19 mars 2020, le Défenseur des droits (DDD) a recommandé au Ministère de l’Intérieur de prendre toutes les dispositions pour veiller à l’application conforme du droit concernant la protection des victimes de traite des êtres humains ou d’exploitation.
Saisi par une requérante gabonaise dont le dossier a connu finalement une issue favorable, le DDD en profite néanmoins pour dénoncer les pratiques illégales des préfectures concernant les demandes de titre de séjour présentées par les victimes de traite des êtres humains ayant déposé plainte.
A ce titre, le DDD rappelle que la délivrance de la première carte de séjour est seulement subordonnée à la condition que l’intéressé apporte la preuve soit d’un dépôt de plainte contre une personne qu’il accuse de traite ou de proxénétisme, soit de son témoignage dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions.
Ainsi le DDD rappelle les conditions de la protection des victimes de traite des êtres humains :
– La délivrance d’un seul récépissé valable quatre mois autorisant la victime étrangère à travailler : ce récépissé doit permettre de couvrir la période d’instruction de la demande c’est-à-dire la vérification par les services préfectoraux que « le demandeur ne pose pas de difficultés sur le plan de l’ordre public et qu’il a rompu tous ses liens avec les auteurs des infractions dont il est victime.
– À l’issue de ce délai de quatre mois, le récépissé n’est pas renouvelé et une carte de séjour temporaire valable au moins six mois doit être délivrée à la victime étrangère si elle ne présente pas de menace pour l’ordre public et si les liens avec l’auteur présumé des faits ont été rompus ; la délivrance d’autorisation provisoire de séjour valable six mois n’est pas prévue par l’article L.316-1, et ne peut donc aucunement se substituer à la délivrance d’une carte de séjour temporaire.
– La carte de séjour temporaire doit être renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale et subordonner sa délivrance à la décision du procureur de la République est illégale.
– En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident doit être délivrée à la victime conformément à l’article L.316-1 du CESEDA.
Le CCEM se réjouit de la clarté de cette décision rappelant les dispositions légales concernant le droit au séjour des victimes de traite des êtres humains et ainsi espère pouvoir débloquer des situations auprès des préfectures.